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Article 28 (LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002)

Article 28 (LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002)


I. - Le premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « Ce délai » sont remplacés par les mots : « Le délai du 1er mars ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2002.