I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
A. - L'article 266 sexies est ainsi modifié :
1° Le 1 du II est complété par les mots : « ni aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment » ;
2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. »
B. - Au 3 de l'article 266 octies :
1° Avant les mots : « Le logarithme décimal », sont insérés les mots : « Sauf en cas de taxation d'office prévue au cinquième alinéa de l'article 266 undecies, » ;
2° Les mots : « un à cinquante » sont remplacés par les mots : « 0,5 à 120 ».
C. - A l'article 266 nonies :
1° Dans le tableau du 1, la ligne correspondant aux « Aérodromes du groupe 3 » est supprimée ;
2° Dans la colonne « Quotité (en euros) » du tableau du 1, le montant : « 10,37 » correspondant à la ligne : « Aérodromes du groupe 1 » est remplacé par le montant : « 22 », et le montant : « 3,81 » correspondant à la ligne : « Aérodromes du groupe 2 » est remplacé par le montant : « 8 » ;
3° Au 5, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
D. - L'article 266 undecies est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.
« Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.
« En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article 266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception.
« Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année.
« En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des acomptes dus au titre de l'année en cours, le service des douanes peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.
« L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise par le service des douanes aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.
« Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
« Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.