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Article 1 (Décret n° 2003-250 du 18 mars 2003 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats exerçant leurs fonctions dans un territoire relevant du ministère chargé de l'outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie, au regard des assurances maladie, maternité et invalidité)

Article 1 (Décret n° 2003-250 du 18 mars 2003 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats exerçant leurs fonctions dans un territoire relevant du ministère chargé de l'outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie, au regard des assurances maladie, maternité et invalidité)


Il est inséré dans la section VII du chapitre 2 du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale un article D. 712-54-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 712-54-2. - Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 susvisé.
« Les cotisations à la charge de l'Etat dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité sont calculées dans les conditions fixées à l'article D. 712-38. »