Il est établi au chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail (troisième partie : Décrets) une section V intitulée « Aide de l'Etat pour l'accompagnement personnalisé vers l'emploi de jeunes recrutés par les groupements d'employeurs en contrat d'orientation ou en contrat de qualification » comprenant les articles D. 981-19 à D. 981-22 ainsi rédigés :
« Art. D. 981-19. - Les groupements d'employeurs définis à l'article L. 127-1 du code du travail qui organisent, dans le cadre de contrats d'orientation ou de contrats de qualification, des parcours d'insertion et de qualification au profit de jeunes de seize à vingt-cinq ans peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat pour l'accompagnement personnalisé vers l'emploi de ces jeunes.
« Art. D. 981-20. - Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 981-19, les groupements d'employeurs doivent conclure une convention avec le représentant de l'Etat précisant :
« 1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements de jeunes dans l'année, par type de contrat ;
« 2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les jeunes sont embauchés ;
« 3° Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.
« Les groupements d'employeurs bénéficiaires de l'aide sont tenus d'établir annuellement un bilan d'exécution de la convention.
« Art. D. 981-21. - L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 981-19 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs au profit de jeunes en contrat d'orientation ou en contrat de qualification. Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
« Elle est cumulable avec les exonérations de charges sociales patronales dont bénéficient les groupements d'employeurs au titre de la conclusion desdits contrats.
« Art. D. 981-22. - L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention. Le solde est versé après examen par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du bilan d'exécution de la convention.
« Lorsqu'il ressort de cet examen que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à ce qu'a prévu la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde. »