A l'article 16 du même décret :
I. - Les dispositions du b du I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b) Totaliser dix ans de services comme officier en position d'activité ou de service détaché ; ».
II. - Les dispositions du c sont remplacées par les dispositions suivantes :
« c) Etre titulaire d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ou d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique. »