Articles

Article 9 (Décret n° 2002-1447 du 9 décembre 2002 modifiant les décrets n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques et n° 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement)

Article 9 (Décret n° 2002-1447 du 9 décembre 2002 modifiant les décrets n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques et n° 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement)


A l'article 16 du même décret :
I. - Les dispositions du b du I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b) Totaliser dix ans de services comme officier en position d'activité ou de service détaché ; ».
II. - Les dispositions du c sont remplacées par les dispositions suivantes :
« c) Etre titulaire d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ou d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique. »