Il est inséré, après l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, un article R. 20-37-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 20-37-1. - L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend :
« a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;
« b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;
« c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;
« d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.
« L'avantage mentionné au d du présent article est réparti entre les composantes de coûts mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-36, au prorata du coût net de ces composantes. »