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Article 53 (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 53 (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des gradés et surveillants et du corps des chefs de service pénitentiaire demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de surveillant et surveillant principal du corps des gradés et surveillants représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires des grades de surveillant et surveillant principal ainsi que de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de premier surveillant représentent, à partir de la même date, les fonctionnaires titulaires des grades de premier surveillant et de major pénitentiaire.
Les membres représentant antérieurement les fonctionnaires titulaires des grades de chef de service pénitentiaire de 2e classe, chef de service pénitentiaire de 1re classe et chef de service pénitentiaire hors classe du corps des chefs de service pénitentiaire représentent, à partir de la même date, respectivement les fonctionnaires titulaires des grades de lieutenant pénitentiaire, capitaine pénitentiaire et commandant pénitentiaire du corps de commandement de l'administration pénitentiaire.