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Article (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les fonctionnaires de tous corps et agents non titulaires énumérés à l'article 253-1 (1er alinéa) ci-dessus, à l'exception des adjoints de sécurité, et qui ne travaillent pas en régime cyclique, peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d'emploi, précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale.
Les horaires habituels de travail des personnels actifs et adjoints de sécurité sont déterminés dans un souci d'adaptation aux exigences du service public. Pour s'adapter aux contraintes et particularités locales, au profit d'une efficacité maximale dans la lutte contre la délinquance, ils sont établis sur le fondement d'un diagnostic basé sur les systèmes d'information internes et pour répondre aux besoins d'accueil du public.
Ils sont fixés par les directeurs départementaux de la sécurité publique après consultation des chefs de circonscription et chefs d'unités départementales et après avis du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale.
En tant que de besoin et pour répondre à des contraintes spécifiques événementielles, des horaires décalés peuvent être ponctuellement retenus.