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Article 15 (Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art)

Article 15 (Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art)


Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art promus à la 1re classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la 2e classe.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans la 1re classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.
Ceux qui avaient atteint le 9e échelon de la 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination à la 1re classe est inférieure à celle résultant de l'élévation audit échelon.