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Article 3 (Arrêté du 14 janvier 2003 portant modalités de liquidation de l'Association nationale pour le développement agricole et d'apurement des comptes)

Article 3 (Arrêté du 14 janvier 2003 portant modalités de liquidation de l'Association nationale pour le développement agricole et d'apurement des comptes)


Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses dans le cadre de son mandat. Il peut conclure des transactions, après avis conforme du contrôleur d'Etat, et ester en justice.
Il liquide les dépenses se rattachant aux actions réalisées en 2002 dans le cadre des programmes pluriannuels de développement agricole approuvés par l'assemblée générale de l'Association nationale pour le développement agricole.
Il liquide le patrimoine acquis au moyen du produit des taxes parafiscales affectées à l'Association nationale pour le développement agricole.
Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Avant l'approbation du compte prévisionnel de liquidation, les dépenses de fonctionnement pourront être engagées après visa du contrôleur d'Etat sur la base mensuelle du douzième des crédits correspondants inscrits au budget primitif de l'exercice 2002.
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit un compte de clôture de liquidation et un compte rendu de sa gestion. Ces documents sont soumis à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et du budget.