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Article 10 (Décret n° 2003-138 du 18 février 2003 relatif aux substances réglementées administrées aux animaux et aux contrôles des résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale)

Article 10 (Décret n° 2003-138 du 18 février 2003 relatif aux substances réglementées administrées aux animaux et aux contrôles des résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale)


Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, outre l'exposé des faits motivant le prélèvement, les informations suivantes :
- date, heure et lieu du prélèvement ;
- numéro d'ordre du prélèvement ;
- nombre et numéros d'identification d'échantillons prélevés ;
- dénomination ou nature des échantillons prélevés ;
- quantités prélevées ;
- numéros de lots de fabrication, s'ils existent ;
- marques et étiquettes apposées sur l'emballage du produit objet du prélèvement, le cas échéant ;
- conditions de conservation des échantillons ;
- nom, prénom, profession et adresse du détenteur du produit objet du prélèvement, ainsi que, si le prélèvement a lieu en cours de transport, nom et domicile des personnes indiquées comme expéditeurs et destinataires ;
- nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent ayant procédé au prélèvement et rédigé le procès-verbal.
Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut faire insérer les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.