Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.