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Article 30 (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)

Article 30 (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)


Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, en formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent cette formation dans les conditions fixées aux articles 10 et 12 du décret du 2 novembre 1995 susvisé.
Toutefois, les inspecteurs-élèves dont l'entrée en formation intervient postérieurement au 1er janvier 2002 et avant la date de publication du présent décret suivent la formation de dix-huit mois dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus. Leur titularisation intervient dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.