Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, en formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent cette formation dans les conditions fixées aux articles 10 et 12 du décret du 2 novembre 1995 susvisé.
Toutefois, les inspecteurs-élèves dont l'entrée en formation intervient postérieurement au 1er janvier 2002 et avant la date de publication du présent décret suivent la formation de dix-huit mois dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus. Leur titularisation intervient dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.