La nature des épreuves, le programme et les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 6 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.