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Article 15 (Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés)

Article 15 (Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés)


Les détenteurs sont tenus d'éliminer ou de faire éliminer les stocks de pneumatiques usagés dont ils disposent au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans à compter de cette date.