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Article 1 (Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 1 (Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


La section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-1, le mot : « titulaires » est supprimé.
II. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-3, le mot : « biologistes » est supprimé.
III. - A la sous-section 3, l'article R. 6152-5 est inséré avant l'article R. 6152-6.
IV. - La sous-section 2 intitulée : « Concours hospitalier » est supprimée et les sous-sections 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la présente section deviennent respectivement les sous-sections 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
V. - L'article R. 6152-14 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa de l'article R. 6152-14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article R. 6152-3, du 8° de l'article R. 6152-23 ainsi que des 2° et 3° de l'article R. 6152-24, de l'article R. 6152-30, de l'article R. 6152-46, du paragraphe 5 de la sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire. »
2° Le dernier alinéa de l'article R. 6152-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci. »
VI. - L'article R. 6152-15 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 4°, après les mots : « en qualité de praticien » sont ajoutés les mots : « à l'exception des fonctions accomplies en qualité de vétérinaire ; ».
2° Au 5°, les mots : « d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé » sont remplacés par les mots : « d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, de praticien attaché et de praticien attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ».
3° Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Des services accomplis en qualité de médecin vacataire départemental exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales. Dès lors qu'ils ont été accomplis, au titre d'un ou plusieurs secteurs psychiatriques, à raison d'une durée mensuelle moyenne comprise entre 60 et 120 heures, ces services sont pris en compte sur la base de six demi-journées. Lorsqu'ils ont été accomplis à raison d'une durée mensuelle moyenne excédant 120 heures, ces services sont pris en compte comme des services à temps plein. »
4° Au douzième alinéa, les mots : « les attachés et les attachés associés » sont remplacés par les mots : « les attachés, les attachés associés, les praticiens attachés et les praticiens attachés associés » et les mots : « ou de demi-journées » sont insérés après les mots : « de vacations ».
5° Au quinzième alinéa, les mots : « la section III » sont remplacés par les mots : « la section 2 ».
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services, équivalents à ceux énumérés ci-dessus, accomplis dans des établissements, administrations ou organismes de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des établissements, administrations ou organismes mentionnés ci-dessus. La durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de spécialité médicale, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte. »
VII. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-17, les mots : « des articles R. 6152-26 à R. 6152-29 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 6152-25 à R. 6152-29 ».
VIII. - L'article R. 6152-24 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6°.
2° Avant le 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Aux activités d'enseignement et de recherche exercées en qualité d'enseignant associé à mi-temps ; ».
IX. - L'article R. 6152-26 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « R. 6152-23 » sont remplacés par les mots : « R. 6152-24 ».
2° Au dernier alinéa, les mots : « ou de département » sont remplacés par les mots : « ou du responsable de la structure ».
X. - L'article R. 6152-28 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, le mot : « biologistes » est supprimé.
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « du médecin inspecteur de santé publique du département » sont ajoutés les mots : « ou du pharmacien inspecteur de santé publique du département » et les mots : « les sous-sections 9 et 10 » sont remplacés par les mots : « les sous-sections 8 et 9 ».
XI. - A l'article R. 6152-30, après les mots : « Les praticiens hospitaliers » sont ajoutés les mots : « à temps plein, nommés à titre permanent, ».
XII. - L'article R. 6152-35 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 5°, les mots : « l'indemnité prévue au 6° de cet article ; » sont remplacés par les mots : « l'indemnité prévue au 8° de cet article ; ».
2° Au a du 8°, après les mots : « mariage du praticien » sont ajoutés les mots : « ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité » et au d, après les mots : « mère et enfants » sont ajoutés les mots : « du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité ».
XIII. - Après l'article R. 6152-35, sont insérés les deux articles suivants :
« Art. R. 6152-35-1. - Un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 du code du travail au praticien hospitalier dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
« La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
« Art. R. 6152-35-2. - Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail au praticien hospitalier dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave.
« La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »
XIV. - Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-37, les mots : « émoluments prévus à l'article R. 6152-23 » sont remplacés par les mots : « émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23 ».
XV. - Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-51, après les mots : « Le détachement » sont insérés les mots : « sur demande ».
XVI. - A l'article R. 6152-52, les mots : « Le détachement ou le renouvellement du détachement » sont remplacés par les mots : « Le détachement sur demande ou son renouvellement ».
XVII. - Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-55, après les mots : « en application des » est inséré le mot : « 1°, ».
XVIII. - A l'article R. 6152-67, les mots : « exercer une activité rémunérée dans un établissement privé à but lucratif » sont remplacés par les mots : « exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif ».
XIX. - A l'article R. 6152-68, il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63. »
XX. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-74, les mots : « du présent statut » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
XXI - L'article R. 6152-94 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-94. - Les praticiens hospitaliers en position d'activité ou en position de détachement au titre des 1°, 2°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51 ci-dessus occupant un emploi à temps complet dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'exercice.
« La durée des vingt-cinq années de services prévue à l'alinéa précédent est réduite, dans la limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont bénéficié d'un congé parental ou ont été placés en disponibilité au titre des 1° et 2° de l'article R. 6152-64.
« Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix. Le bénéfice de la cessation progressive d'exercice cesse sur demande à compter de cette date et au plus tard à la limite d'âge. Les praticiens hospitaliers sont alors mis à la retraite.
« Pendant la durée de la cessation progressive d'exercice, les praticiens hospitaliers exercent leur fonction à temps réduit. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'exercice six septièmes de leurs émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et, le cas échéant, des indemnités prévues aux 7° et 8° du même article. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif 70 % des émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées au présent alinéa.
« 2° Fixe avec une quotité de travail à 50 %.
« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % de leurs émoluments hospitaliers et, le cas échéant, des indemnités visées à l'alinéa précédent.
« Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisation et de services effectifs prévus au premier alinéa du présent article.
« La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps réduit et la rémunération effectivement servie n'entre pas dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). »