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Article 4 (Décret n° 2006-1284 du 19 octobre 2006 modifiant le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale)

Article 4 (Décret n° 2006-1284 du 19 octobre 2006 modifiant le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale)


L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - I. - Pour les personnels d'enseignement non titulaires, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie.
« La rémunération est calculée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. Dans ce cas, la rémunération est calculée dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.
« La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19, le bénéfice du temps partiel de droit ne peut être accordé aux personnels d'enseignement non titulaires en cours d'année scolaire qu'à l'issue des congés prévus par les articles 10 et 14 du décret du 15 février 1988 susvisé ou lors de la survenance des événements prévus au 2° de l'article 13 du présent décret. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit. »