Les constituants d'interopérabilité destinés au système ferroviaire ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou employés sans être munis de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite par l'arrêté prévu au c du III de l'article 31 du présent décret. Leur emploi doit être conforme à leur destination et leur installation et leur entretien doivent respecter les spécifications techniques qui leur sont applicables.