Après l'article 13 du décret du 17 août 1995 susvisé, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Le préfet ou, à Paris, le préfet de police constate l'inaptitude physique d'un conducteur de taxi titulaire d'une autorisation de stationnement souhaitant présenter un successeur, au vu de l'avis émis par la commission médicale prévue au II de l'article R. 221-11 du code de la route.
La commission mentionnée à l'alinéa précédent est composée exclusivement de médecins. Elle se prononce après avoir examiné le titulaire de l'autorisation et entendu, si elle l'estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou le préfet de police.
Un arrêté du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pris après avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, précise les modalités d'application du présent article. »