Les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement doivent être achevées au plus tard dans un délai de douze ans à compter de la date de publication du présent décret. Dans les six mois suivant la fin desdites opérations, l'exploitant présente au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un compte rendu présentant, d'une part le retour d'expérience de ces opérations (notamment les faits marquants, les incidents, les doses collectives et individuelles associées aux différentes phases de démantèlement et le bilan relatif aux déchets produits), d'autre part les éléments montrant la réalisation de l'état final recherché pour l'installation après démantèlement. Ce dossier est transmis à la préfecture des Hauts-de-Seine et à la mairie de Fontenay-aux-Roses où il est consultable.
Après la fin des opérations de démantèlement, l'installation peut être rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. Cette décision doit être précédée de l'approbation préalable par ces ministres :
a) Des bilans mentionnés aux articles 4.6 et 4.7 et du compte rendu détaillé mentionné au premier alinéa du présent article ;
b) D'un document confirmant la destination future de l'installation et justifiant et précisant, en se fondant sur son état radiologique après assainissement, les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'éviter des doses non justifiées dans le cadre de la réutilisation de l'installation après déclassement ;
c) D'un document précisant et justifiant, en se fondant sur l'état radiologique et chimique des sols et des eaux souterraines, les dispositions de surveillance et de gestion envisagées par l'exploitant afin d'assurer la protection du public et de l'environnement dans le cadre de la réutilisation des terrains de l'installation après son déclassement.