L'article 5 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 5. - La commission paritaire prévue à l'article 31 du décret du 14 mars 1986 susvisé est composée comme suit :
1° Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou son suppléant, président ;
2° Le secrétaire général du Conseil supérieur de la pêche, ou son suppléant ;
3° Deux représentants élus du personnel de garderie.
Chaque membre titulaire est pourvu d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. »