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Article 5 (Décret n° 2003-399 du 28 avril 2003 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 (Décret n° 2003-399 du 28 avril 2003 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 161-46 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. R. 161-46. - Les prélèvements adressés aux laboratoires d'analyses biologiques et aux anatomo-cyto-pathologistes sont accompagnés d'un bon d'examen qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de l'article R. 161-42 et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie. »