I. - 1. Après la première phrase du sixième alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement. »
2. Le dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent b au plus tard en 2003, les produits de taxe professionnelle utilisés pour la détermination de la variation à la baisse du prélèvement sont majorés de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée perçue au titre de ces années par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. »
II. - Le premier alinéa du 1° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complété par les mots : « , majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. »
III. - La première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complétée par les mots : « ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée ».