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Article 2 (Décret n° 2002-1572 du 23 décembre 2002 relatif à la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture en Corse)

Article 2 (Décret n° 2002-1572 du 23 décembre 2002 relatif à la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture en Corse)


Après l'article R. 313-5 du code rural, il est inséré un article R. 313-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-5-1. - En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
« Sont membres de toutes les sections :
« - les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
« - les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
« - les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
« - le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
« - le président de l'ODARC ou son représentant ;
« - les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
« - les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole. »