Le rapport que le chef de l'inspection générale présente, en application de l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, au président de la République, au Parlement et au Gouvernement porte sur un thème fixé selon les modalités précisées à l'article 3 ci-dessus ou présente la synthèse de plusieurs rapports de l'inspection générale.