Exigences fixées à l'annexe V.
I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté et mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire métropolitain ou vers des pays membres de la Communauté européenne que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.
Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté pour leur entrée ou leur mise en circulation dans les zones protégées correspondantes.
II. - L'importation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre Ier, du présent arrêté est subordonnée à un contrôle documentaire, d'identité et sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.
Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre II, du présent arrêté lorsqu'ils sont expédiés vers les zones protégées correspondantes.
III. - Les dispositions citées aux points I et II du présent article ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.
Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions citées au premier alinéa, est également concerné lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.