L'article 3 du décret du 30 décembre 1993 susvisé relatif au vin de pays d'Aigues est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays d'Aigues ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »