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Article 34 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 34 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


L'article 4 du décret du 17 mars 1986 susvisé relatif au vin de pays de la côte vermeille est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays de la côte vermeille ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 55 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »