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Article 18 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 18 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays de la haute vallée de l'Orb est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays de la haute vallée de l'Orb ne peut être accordée qu'aux vins produits dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 70 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.
« Pour les vins de cépage issus de chardonnay, pinot noir et viognier, au sens de l'article 8 du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays, le rendement à l'hectare est ramené à 60 hectolitres y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de la haute vallée de l'Orb doivent présenter un titre alcoométrimique volumique acquis minimum de 11,5 %. Pour les vins de cépage issus de chardonnay, pinot noir et viognier, au sens de l'article 8 du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays, le titre alcoométrique volumique acquis minimum est porté à 12 %. »