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Article 1 (Décret n° 2002-1108 du 30 août 2002 modifiant les articles R. 247-4 et R. 247-5 du livre des procédures fiscales et abrogeant l'article R. 247-5 A du même livre relatifs aux règles de compétence en matière de transaction ou remise d'impôts à titre gracieux)

Article 1 (Décret n° 2002-1108 du 30 août 2002 modifiant les articles R. 247-4 et R. 247-5 du livre des procédures fiscales et abrogeant l'article R. 247-5 A du même livre relatifs aux règles de compétence en matière de transaction ou remise d'impôts à titre gracieux)


L'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 247-4. - Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
« a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 EUR par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
« b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. »