A la fin de l'article 15 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est ajouté :
« 2. Les candidats admis à l'examen du stage d'alpinisme peuvent exercer, contre rémunération, les prérogatives dévolues aux titulaires du diplôme d'aspirant guide et figurant à l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme susvisé, à l'exclusion de l'activité canyonisme. »