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Article 5 (Arrêté du 14 juin 2002 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif aux conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 5 (Arrêté du 14 juin 2002 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif aux conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


L'article 6 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les candidats qui obtiennent 48 points au total des quatre épreuves de l'examen probatoire, sans note inférieure à 10 sur 20 à l'une quelconque d'entre elles, sont admis au stage d'enseignement des fondamentaux. »