Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural. Il comprend :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit ;
2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ;
3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement en application de l'article 33 du décret du 14 février 2002 susvisé ;
4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.