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Article 10 (Arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d'analyse, aux modalités d'inscription de ces teneurs et de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu'aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac)

Article 10 (Arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d'analyse, aux modalités d'inscription de ces teneurs et de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu'aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac)


Les avertissements généraux et spécifiques visés à l'article 9 du présent arrêté sont imprimés de manière à garantir l'apparition régulière de chacun des messages sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une tolérance de plus ou moins 5 %. Ils sont également imprimés sur tout emballage extérieur, y compris les emballages de cartouches de cigarettes et à l'exclusion des suremballages transparents utilisés pour la vente au détail de produits du tabac.