Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice, d'une part, des activités autorisées par le présent décret et, d'autre part, des missions accomplies par les aéronefs d'Etat ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf dans le cadre des activités de gestion et d'entretien de la réserve ou des activités agricoles, pastorales ou forestières ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.