Pour chacun des concours ou examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :
I. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau national, la commission comprend :
- un représentant du ministre de la défense, président ;
- une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale ;
- une personnalité qualifiée, choisie par les agents en fonctions dans les services gestionnaires du ministère de la défense.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
II. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :
- un représentant de l'autorité régionale délégataire des pouvoirs du ministre de la défense, président ;
- un représentant des services déconcentrés du ministère de la défense ;
- une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.