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Article 1 (Décret n° 2002-1160 du 12 septembre 2002 modifiant le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Article 1 (Décret n° 2002-1160 du 12 septembre 2002 modifiant le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)


Le décret du 30 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 5, le nombre : « cent trente » est remplacé par le nombre : « cent trente-six » et, aux troisième et quatrième alinéas du même article, le nombre : « trente-trois » est remplacé par le nombre : « trente-six ».
II. - A l'article 6, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « cinquante-deux ».

III. - Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La répartition des sièges entre la catégorie des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, la catégorie des salariés des entreprises de pêche maritime à pied et la catégorie des salariés des élevages marins est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur la base des effectifs de ces catégories constatés par les listes électorales établies par application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1991 susvisée. Toutefois, chacune de ces catégories doit disposer d'au moins 3 sièges à l'assemblée. »
IV. - Les cinq premiers alinéas de l'article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes :
a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués : douze représentants ;
b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche : dix-huit représentants, dont au moins cinq représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires ;
c) Eleveurs marins : trois représentants ;
d) Chefs des entreprises de pêche maritime à pied : trois représentants. »
V. - Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans ».
VI. - Les premiers alinéas de l'article 31 et de l'article 43 sont complétés par les mots : « pour une durée de quatre ans ».
VII. - Aux troisièmes alinéas de l'article 17 et de l'article 18 et aux premiers alinéas de l'article 32 et de l'article 44 après le mot : « présente », sont ajoutés les mots : « ou représentée », et après les mots : « membres présents » sont ajoutés les mots : « ou représentés ».
VIII. - Au troisième alinéa de l'article 19, les mots : « titulaires ou suppléants de l'assemblée » sont remplacés par les mots : « des organes dirigeants du Comité national ou des comités régionaux ».
IX. - Le premier alinéa de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La répartition des sièges entre la catégorie des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, la catégorie des salariés des entreprises de pêche maritime à pied et la catégorie des salariés des entreprises d'élevages marins est fixée par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège sur la base des effectifs de ces catégories constatés par les listes électorales établies par application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1991 susvisée. »
X. - Les cinq premiers alinéas de l'article 27 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes :
a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués ;
b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;
c) Eleveurs marins ;
d) Chefs des entreprises de pêche maritime à pied. »
XI. - L'article 39 est modifié ainsi qu'il suit :
- après le quatrième alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« c) Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied. » ;
- les sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités ou leur conjoint ;
b) Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ou leur conjoint :
c) Les chefs d'entreprise d'élevage marin ou leur conjoint ; » ;
- après le huitième alinéa, il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« d) Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied ou leur conjoint. »
XII. - Au titre IV (Dispositions communes) il est ajouté un article 45 bis ainsi rédigé :
« Art. 45 bis. - En cas d'absence ou d'empêchement, les membres titulaires des organes dirigeants sont remplacés par leur suppléant. En cas d'absence ou d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires des organes dirigeants peuvent donner procuration à un membre de l'assemblée ou du conseil appartenant au collège et à la catégorie pour lequel ils ont été élus ou désignés. Aucun membre de l'assemblée ou du conseil ne peut détenir plus d'une procuration. »