Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 22 novembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saumur ou "Saumur-Champigny, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 4 et 5 novembre 1992, 6 et 7 septembre 1995, 4 et 5 septembre 1996 et 13 et 14 février 2002 sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. »