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Article 5 (Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement)

Article 5 (Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement)


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 2 du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Ce second scrutin intervient, dans le premier cas, dans un délai maximum de dix semaines à compter de la date limite de présentation des candidatures et, dans le second cas, dans le délai maximum de dix semaines à compter de la date du premier scrutin.
La date de ce second scrutin est fixée dans le calendrier des opérations électorales.