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Article 7 (Décret n° 2002-1424 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)

Article 7 (Décret n° 2002-1424 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)


I. - Après l'article 9 du même décret, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis à l'article 44 du même décret, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
« Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue au I de l'article 8 du présent décret.
« Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef de service ou de département.
« Les praticiens contractuels peuvent verser au compte épargne-temps, prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 et dans les limites fixées par ce décret, les jours mentionnés au 3° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé. Toutefois, l'intéressé est tenu de solder son compte épargne-temps avant l'expiration de son contrat. »
II. - L'article 9-1 du même décret devient l'article 9-2.