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Article 7 (Décret n° 2002-1422 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 7 (Décret n° 2002-1422 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)


L'article 28 du même article est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires. »
II. - Il est inséré après le 1° un 2° et un 3° ainsi rédigés :
« 2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies par le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 ;
« 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
« Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21.
« Le directeur arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou de département et en informe la commission médicale d'établissement.
« Le praticien peut verser au compte épargne-temps prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 les jours mentionnés au 3° ci-dessus dans les conditions et limites définies par ce décret. »
III. - Les 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 4°, 5°, 6° et 7°.
IV. - Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions fixées aux articles 30, 30-1, 30-2, 31 et 32 ; »