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Article 3 (Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache)

Article 3 (Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache)


Agrément de l'acheteur :
1. Le directeur de l'ONILAIT agrée les acheteurs de lait au sens de l'article 9, point e, du règlement du 28 décembre 1992 susvisé. Cet agrément est effectué sur la base d'une demande de l'intéressé comportant, conformément à l'article 13 du règlement du 9 juillet 2001 susvisé, les éléments suivants :
a) Les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application du présent décret et de l'article 14, points 2, 3 et 4, du règlement du 9 juillet 2001 susvisé, les pièces qui, en cohérence avec ses statuts, permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur agréé, et si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement du 28 décembre 1992 susvisé, ses statuts et son règlement intérieur ;
b) L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
c) L'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur ;
d) L'engagement du demandeur de tenir en permanence et de conserver la comptabilité matière et les autres documents visés à l'article 5, paragraphe 1 ;
e) L'engagement de fournir à l'ONILAIT les informations visées à l'article 4, paragraphe 3, aux articles 7, 8, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 3 ;
f) L'engagement d'informer l'ONILAIT sans délai de toute modification des éléments visés au a ci-dessus.
2. Les adhérents à un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement du 28 décembre 1992 susvisé sont tenus de respecter, chacun pour ce qui le concerne, les obligations mentionnées aux a, b, c et d du paragraphe 1, et de fournir à l'appui de la demande d'agrément du groupement d'acheteurs les pièces justificatives et engagements prévus.
3. L'acheteur est tenu de communiquer sans délai à l'ONILAIT tout changement modifiant sa situation au regard des règles d'agrément ainsi que la nature et la portée des obligations et des engagements visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
L'acheteur répond, avant le 1er septembre suivant le début de chaque campagne, à un questionnaire, établi par l'ONILAIT, permettant d'apprécier et, le cas échéant, d'actualiser sa situation au regard des règles de l'agrément.
4. L'agrément est retiré à l'expiration d'un délai de trente jours après mise en demeure si l'acheteur :
a) Ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 (a) du présent article ;
b) N'a pas respecté l'engagement prévu au paragraphe 1 (d) du présent article ;
c) N'a pas transmis à l'ONILAIT, avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne, les déclarations de collecte et de teneur en matière grasse visées à l'article 4, paragraphe 3, ci-après ;
d) N'a pas respecté de façon répétée une autre obligation du règlement du 28 décembre 1992 susvisé, du règlement du 9 juillet 2001 susvisé ou de la réglementation nationale d'application du régime du prélèvement supplémentaire.
Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé sans que l'acheteur ait été mis à même de présenter ses observations.
5. En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement supplémentaire. Au cours de la période de retrait, l'ONILAIT ne procède plus aux notifications visées au 1° de l'article 1er, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'ONILAIT ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
6. Après une période de six mois minimum, si un contrôle approfondi donne des résultats satisfaisants et montre que les obligations réglementaires sont à nouveau remplies, l'agrément peut être rétabli à la demande de l'acheteur.
7. L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n'a été commis ni délibérément ni par négligence grave ou qu'il est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime du prélèvement supplémentaire ou de l'efficacité des contrôles. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à retrait d'agrément lorsque le manquement a été réprimé par l'article L. 654-32 du code rural.