Il est ajouté à l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - Une épreuve facultative de travaux personnels encadrés est organisée pour les candidats des séries ES, S et L.
« Cette épreuve concerne les candidats des établissements scolaires publics et privés sous contrat qui se sont inscrits à l'épreuve au moment de leur inscription à l'examen.
« Elle concerne également les candidats des établissements scolaires privés hors contrat qui ont suivi cette activité au cours de leur année terminale de formation et qui se sont inscrits à l'épreuve au moment de leur inscription à l'examen.
« Les candidats à l'épreuve de travaux personnels encadrés peuvent également, s'ils le souhaitent, s'inscrire à une ou deux épreuves facultatives correspondant aux options de la série dans laquelle ils se présentent.
« L'épreuve de travaux personnels encadrés répond aux caractéristiques suivantes :
« Seuls sont pris en compte, pour le calcul de la note comptant pour l'obtention du baccalauréat, les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20 affectés du coefficient 2.
« Pour les candidats scolaires des établissements publics et privés sous contrat, la note attribuée à chaque candidat à l'épreuve de travaux personnels encadrés prend en compte, pour un maximum de 8 points sur 20, la note attribuée par les professeurs ayant encadré les travaux personnels encadrés.
« L'épreuve de travaux personnels encadrés se déroule dans l'établissement scolaire du candidat. L'évaluation du candidat est assurée par des examinateurs, membres du jury ou examinateurs adjoints, réunis au sein d'une commission d'évaluation et nommés par le recteur en nombre nécessaire pour faire passer l'épreuve aux élèves de l'établissement.
« Pour les candidats scolaires des établissements privés hors contrat, la note attribuée à chaque candidat ne résulte que de la seule interrogation orale ».