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Article 10 (Décret n° 2002-1069 du 6 août 2002 modifiant les décrets n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités et n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 10 (Décret n° 2002-1069 du 6 août 2002 modifiant les décrets n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités et n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Les dispositions de l'article 4 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
« Les enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur d'université sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la durée de l'engagement qu'il fixe l'intéressé peut être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, sur sa demande, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Toute cessation anticipée de fonctions intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La durée totale des fonctions des enseignants associés à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans. »