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Article 24 (LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1))

Article 24 (LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1))


I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve, pour le chapitre III, des compétences dévolues par leurs statuts respectifs à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna en matière de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2° de l'article 14, les mots : « L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 2 et 60 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ».
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les 14°, 15° et 16° de l'article 13 sont ainsi rédigés :
« 14° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
« 15° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 18, 56, 119, 122, 130 et 138 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée ;
« 16° Délits d'atteinte à la constitution ou au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives du personnel prévus par les articles 128, 134 et 135 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée qui ont été ou seront punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; ».
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 32° de l'article 14, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 124 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée ».
III. - Pour l'application en Polynésie française du 2° de l'article 14, les mots : « L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 2 et 53 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ».
Pour leur application en Polynésie française, les 14°, 15° et 16° de l'article 13 sont ainsi rédigés :
« 14° Infractions prévues par les articles 21 et 22 du décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au séjour des étrangers en Polynésie française et par les articles 28, 30 et 38 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
« 15° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 12, 50, 106, 114, 114-1 et 122 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée ;
« 16° Délits d'atteinte à la constitution et au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives du personnel prévus par les articles 112, 116, 118 et 119 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée qui ont été ou seront punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; ».
Pour l'application en Polynésie française du 32° de l'article 14, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 108 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée ».
IV. - Pour son application dans les îles Wallis et Funtuna, le 14° de l'article 14 est ainsi rédigé :
« 14° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ; ».
V. - L'amnistie prévue par la présente loi est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.