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Article 3 (Décret n° 2003-361 du 11 avril 2003 modifiant le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article 3 (Décret n° 2003-361 du 11 avril 2003 modifiant le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les contrôleurs principaux et divisionnaires peuvent être chargés de l'élaboration, de l'organisation des contrôles et de la conduite de chantiers importants ou nécessitant une technicité spécifique.
« Ils participent à l'élaboration, l'organisation et à la mise en oeuvre de programmes ou de politiques locales au sein de services déconcentrés.
« Les contrôleurs principaux et divisionnaires participent à l'encadrement de ces structures et peuvent en assurer la direction. Les contrôleurs divisionnaires peuvent assurer la direction des structures importantes. »