L'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-6-15. - Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les taux de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »