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Article 10 (Arrêté du 10 septembre 2002 fixant les règles générales d'organisation et la nature des épreuves des concours réservés d'accès au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine prévus à l'article 1er du décret n° 2002-1156 du 10 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 10 (Arrêté du 10 septembre 2002 fixant les règles générales d'organisation et la nature des épreuves des concours réservés d'accès au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine prévus à l'article 1er du décret n° 2002-1156 du 10 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


En application de l'article 3 du décret du 10 septembre 2002 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine doivent en faire la demande au moment de l'inscription.