Pour chacun des concours réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé.
La commission comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de la culture, président ;
2° Un représentant du ministre chargé de la culture appartenant à l'un des secteurs d'emploi concernés ;
3° Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.