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Article 1 (Décret n° 2002-1151 du 9 septembre 2002 relatif à l'emploi de rapporteur extérieur à la Cour des comptes)

Article 1 (Décret n° 2002-1151 du 9 septembre 2002 relatif à l'emploi de rapporteur extérieur à la Cour des comptes)


I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 112-14 du code des juridictions financières (partie Réglementaire) sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les rapporteurs extérieurs mentionnés à l'article L. 112-7 peuvent exercer à la Cour des comptes leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. Dans la limite des attributions fixées à l'article L. 112-7, les rapporteurs participent dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes aux activités de ladite cour. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
« Les rapporteurs à temps partiel sont nommés, pour une période maximale de deux ans renouvelable, par le premier président après avis du procureur général. Ceux qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont mis à disposition. Les autres sont recrutés par contrat. »
II. - Le quatrième alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier président après avis du procureur général, à temps plein ou à temps partiel, par contrat. »